• Vous êtes ici:
  • Accueil

Décision n°002/2012/ANRMP/CRS du 10 février 2012 portant appréciation de la régularité du recours à la procédure d’appel d’offres restreint relatif à la concession pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma de gestion integrée des déchets solides

LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS STATUANT SUR AUTOSAISINE EN MATIERE D’IRREGULARITES, D’ACTES DE CORRUPTION ET DE PRATIQUES FRAUDULEUSES ;

Vu le décret n° 2009-259 du 6 août 2009 portant Code des Marchés Publics ;


 

Vu le décret n°2009-260 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;

Vu le décret n° 2010-62 du 27 avril 2010 portant nomination du Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n° 2010-63 du 27 avril 2010 portant nomination du Secrétaire Général de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n° 2010-64 du 27 avril 2010 portant nomination des membres de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

Vu l’arrêté n°661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;

Vu les requêtes des groupements d’entreprises ISP/PANGOLA et GREEN CITY GROUP/AECOM, datées du 06 février 2012 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’acte de saisine en date du 09 février 2012 du Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

En présence de Monsieur COULIBALY Non Karna, le Président de la Cellule et de Messieurs AKO Yapi Eloi, YEPIE Auguste, TRAORE Brahima et TUEHI Ariel Christian Trésor, membres ;

Assistés de Monsieur BILE Abia Vincent, le Secrétaire Général Adjoint chargé des Recours et Sanctions, rapporteur ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur BILE Abia Vincent exposant les irrégularités constatées ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

Dans le cadre du recours exercé devant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), le 06 février 2012 respectivement par les groupements d’entreprises ISP/PANGOLA et GREEN CITY GROUP/AECOM aux fins de contestation des résultats de l’appel d’offres restreint relatif à la concession pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma de gestion intégrée des déchets solides ménagers et assimilés du District d’Abidjan, organisé par le Ministère de la Salubrité Urbaine, il a été constaté que la procédure de consultation restreinte a été lancée le 29 décembre 2011, alors que l’autorisation du Ministre de l’Economie et des Finances, Ministre chargé des marchés publics, à laquelle est subordonnée le recours à cette procédure dérogatoire date quant à elle du 13 janvier 2012, date retenue par ailleurs par l’autorité contractante pour procéder à l’ouverture des plis ;

En effet, il ressort des pièces du dossier que par correspondances n°519/MSU/ANASUR/DG/Kas, n°520/MSU/ANASUR/DG/Kas et n°521/MSU/ANASUR/DG/Kas, toutes datées du 29 décembre 2011, l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR) a transmis en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, des correspondances aux entreprises ISP/PANGOLA, GREEN CITY/AECOM et SATAREM à l’effet d’une part, de les informer qu’elles ont été présélectionnées pour une consultation restreinte  et d’autre part, de les inviter à retirer le dossier d’appel d’offres afin d’y soumissionner à partir du jeudi 29 décembre 2011, en fixant la date de dépôt des plis au jeudi 13 janvier 2012 à 10 heures ;

Il est constant qu’aux termes desdites correspondances, il est fait état de ce que le ministère de l’Economie et des Finances a marqué son accord pour l’organisation d’un appel d’offres restreint ;

Or, ce n’est que par correspondance n°0288/2012/MEF/DGBF/DMP/27 en date du 13 janvier 2012 que le Ministre de l’Economie et des Finances a autorisé le recours à l’appel d’offres restreint pour le marché concerné ;

Estimant que l’organisation de l’appel d’offres restreint relatif à la concession pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma de gestion intégrée des déchets solides ménagers et assimilés du District d’Abidjan comporte un cas d’irrégularités, le Président de l’ANRMP a saisi, par correspondance n°676/2012/ANRMP/Pdt du 09 février 2012, les membres de la Cellule Recours et Sanctions afin que soit statué sur la violation de la réglementation des marchés publics, par le mécanisme de l’autosaisine.

SUR LA COMPETENCE DE LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS

Considérant qu’aux termes de l’article 16 point 4 du décret n°2009-260 du 6 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’ANRMP, « La Cellule Recours et Sanctions est chargée de s’autosaisir si elle s’estime compétente pour statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées par l’Autorité de régulation sur la base des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toute autre information communiquée par des autorités contractantes, candidats ou des tiers » ;

Qu’il y a donc lieu de déclarer la Cellule Recours et Sanctions compétente pour statuer sur l’autosaisine.

SUR LE BIEN FONDE DE L’AUTOSAISINE

Considérant qu’aux termes de l’article 86 in fine du Code des marchés publics « Le recours à la procédure d’appel d’offres restreint doit être motivé et subordonné à l’autorisation du ministre chargé des marchés publics ou de son délégué » ;

Que l’article 90 du même Code ajoute que « Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’expédition simultanée ou à compter de la date limite de retrait fixée dans la lettre d’invitation adressée à tous les candidats visée à l’article 89 ci-dessus. Le dépôt et l’ouverture des plis se font dans les mêmes conditions que pour l’appel d’offres ouvert » ;

Qu’en l’espèce, contrairement à ce qui a été mentionné dans les lettres d’invitation adressées le 29 décembre 2011 aux entreprises présélectionnées, au moment du lancement de l’appel d’offres restreint, le ministre en charge des marchés publics n’avait pas encore donné son autorisation comme prévu par l’article 86 du Code des marchés publics, ladite autorisation n’étant intervenue que le 13 janvier 2012, soit quinze (15) jours plus tard ;

Que dès lors, en recourant de la sorte à la procédure d’appel d’offres restreint, le maître d’ouvrage délégué a méconnu les dispositions des articles 86 et 90 précités, ce qui constitue un vice rédhibitoire empêchant tout lancement d’un appel d’offres de cette nature.

DECIDE :

1) Constate qu’elle a été saisie par le Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics à l’effet de statuer sur un cas d’irrégularités ;

2) Se déclare en conséquence compétente ;

3) Constate que la procédure d’appel d’offres restreint relatif à la concession pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma de gestion intégrée des déchets solides ménagers et assimilés du District d’Abidjan, a été conduite en violation des dispositions des articles 86 in fine et 89 du Code des marchés publics ;

4) Ordonne l’annulation de la procédure de l’appel d’offres concerné comme étant entachée d’irrégularités ;

5) Ordonne en outre la reprise de la procédure d’appel d’offres en cause, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur ;

6) Dit que le Secrétaire Général de l’ANRMP est chargé de notifier aux soumissionnaires dudit l’appel d’offres, au Ministère de la Salubrité Urbaine, à l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR), au Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) avec ampliation au Ministre de l’Economie et des Finances, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics et insérée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics à sa prochaine parution.

 

LE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

BILE ABIA VINCENT COULIBALY NON KARNA

Quitus de non redevance

Le quitus de non redevance est un document désormais requis pour toute participation à un appel d'offres. Le quitus est délivré par l'ANRMP.

Faire une demande en ligne Télécharger le formulaire Vérifier un quitus